Commission d'examen des pratiques commerciales

AVIS n° 09-09
Venant compléter le dispositif de Questions-Réponses relatif à  la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie.

 

 

 

Questions

Avis et Réponses

CEPC
09091604

 

Déréférencement motivation et délais : Ma P.M.E. fait l’objet de déréférencement partiel ou total de sa gamme de produits par quelques enseignes. La raison invoquée est la L.M.E. c'est-à-dire le besoin de faire de la place dans les rayons en vue de remplacer les produits de marques nationales par des produits de marque(s) de l’enseigne (M.D.D), pour concurrencer les maxi discompteurs. Ainsi par exemple, j’ai reçu le 24/12/2008 une L.R.A.R. d’un distributeur représentant plus de 17% de mon chiffre d’affaires m’informant de la suppression de toute la gamme de produits sous quatre mois.
La lettre de déréférencement n’était pas motivée, aurait-elle du l’être (manque de performance des produits, problèmes de qualité, manquements graves de la part du fournisseur…..) 

2) Cette lettre m’accorde un  délai de 4 mois avant fin de toute activité. Compte tenu d’une antériorité de collaboration de 5 années et des 17% de mon C.A. ce délai vous semble-t-il suffisant, sachant que généralement il n’est jamais complètement respecté ( afin d’écouler les produits présents en linéaires les magasins arrêtent les commandes 1 ou 2 mois avant la fin de la période !) ? 

A l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifier sa stratégie commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie.
D’autre part, l’enseigne en cause avec une part de marché supposée de 20 % ne détient pas de position dominante sur le marché du produit concerné.
La seule question à  évoquer serait celle du risque de rupture brutale.

C’est apparemment tardivement que le fournisseur a été avisé du changement de stratégie de son client. Celui-ci doit bien évidemment lui accorder un préavis dont la durée dépend notamment de celle de leur relation commerciale (à condition que celle-ci soit jugée établie).

CEPC 09091605

 

Déréférencement réduction des marques nationales : Est-ce légal : une enseigne représente 20% du marché de ce produit. Mi-décembre 2008, elle écrit à ses fournisseurs: « ... nous vous avons exposé notre stratégie commerciale pour 2009 visant principalement à développer l'assortiment de notre marque. Par conséquent le nombre de références en marques nationales sera réduit en nos points de ventes. Conformément aux articles L 442-6-I, 5° du code de commerce nous venons donc par la présente vous confirmer notre décision de ne pas reconduire votre référencement pour les produits ci-dessous : suivent pas moins de 78 références?

A l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifier sa stratégie commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie.
D’autre part, l’enseigne en cause avec une part de marché supposée de 20 % ne détient pas de position dominante sur le marché du produit concerné.
La seule question à  évoquer serait celle du risque de rupture brutale.
C’est apparemment tardivement que le fournisseur a été avisé du changement de stratégie de son client. Celui-ci doit bien évidemment lui accorder un préavis dont la durée dépend notamment de celle de leur relation commerciale à condition que celle-ci soit jugée établie.

CEPC 09091606

 

Négo contrat remise en cause : Est-il légal de remettre en cause un contrat signé le 1er mars quelques jours seulement après sa signature ?

 

Non, sauf si un élément nouveau ou une condition particulière nouvelle et  significative le justifie. Le droit commun s’applique. Le contrat peut faire l’objet d’avenants en cours d’année, dès lors que l’équilibre commercial est préservé.
Cette possibilité - qui n’est pas une renégociation totale du contrat - permet de tenir compte de la vie des affaires et de la réalité commerciale.

Une pratique consistant à signer un contrat avant le 1er mars pour respecter la loi, puis à remettre en cause ce contrat dans les jours suivant serait de toute évidence contraire à l’esprit de cette loi. 

CEPC 09091607

 

Négo contrepartie taille : Est-ce légal d’accorder un avantage supplémentaire au seul titre que c’est un gros client ? Non, si c’est sans contrepartie d’équilibre. On ne peut  obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.

CEPC 09091614

 

Règlement déduction unilatérale d'avoir Est-ce légal : un client déduit de ses règlements des avoirs qu'il a lui-même décidés? Si nous contestons la pratique, c'est un litige qui retarde considérablement les délais de paiement. Notre trésorerie est dès lors en difficulté avec des fournisseurs à régler plus tôt et des clients qui retardent le moment du paiement. Non : L.442-6 I - 8° interdit « de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant […] à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ». Par ailleurs, on ne peut pas établir pour soi-même un avoir.

CEPC 09091615

Règlement déduction unilatérale de promotions Est-ce légal : Un client décide, sans notre accord, de déduire (5 à 10% selon les cas…) de ses règlements de nos factures, des remises promotionnelles pour les produits en prospectus sous prétexte de maintenir sa rentabilité même sur prospectus… Notre seule alternative est de ne plus le livrer mais nous sommes dépendants du poids qu’il pèse dans notre activité. Si nous le faisions nous remettrions en cause nos structures et notre équilibre.

 

Non, la coopération commerciale doit être préalablement prévue dans le contrat unique signé avant le 1 mars.

Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture des sommes qui doivent par ailleurs faire l’objet si elles sont justifiées et acceptées d’avoirs ou de nouvelles factures.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 16 septembre 2009, présidée par M. Jean-Paul Charié.

 

Fait à Paris, le 16 septembre 2009


Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales

 

        Jean-Paul CHARIÉ

 

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© Minéfi - Commission d'examen des pratiques commerciales - octobre 2009