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Questions |
Avis et Réponses |
CEPC
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Déréférencement motivation et délais : Ma P.M.E. fait l’objet de déréférencement partiel ou total de sa gamme de produits par quelques enseignes. La raison invoquée est la L.M.E. c'est-à-dire le besoin de faire de la place dans les rayons en vue de remplacer les produits de marques nationales par des produits de marque(s) de l’enseigne (M.D.D), pour concurrencer les maxi discompteurs. Ainsi par exemple, j’ai reçu le 24/12/2008 une L.R.A.R. d’un distributeur représentant plus de 17% de mon chiffre d’affaires m’informant de la suppression de toute la gamme de produits sous quatre mois. |
A l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifier sa stratégie commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie. |
CEPC 09091605
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Déréférencement réduction des marques nationales : Est-ce légal : une enseigne représente 20% du marché de ce produit. Mi-décembre 2008, elle écrit à ses fournisseurs: « ... nous vous avons exposé notre stratégie commerciale pour 2009 visant principalement à développer l'assortiment de notre marque. Par conséquent le nombre de références en marques nationales sera réduit en nos points de ventes. Conformément aux articles L 442-6-I, 5° du code de commerce nous venons donc par la présente vous confirmer notre décision de ne pas reconduire votre référencement pour les produits ci-dessous : suivent pas moins de 78 références? |
A l’échéance du plan d’affaires, une enseigne est parfaitement libre de modifier sa stratégie commerciale, de développer dans ses linéaires la vente de ses marques propres en réduisant l’offre de marques nationales. C’est la liberté du commerce et de l’industrie. |
CEPC 09091606 |
Négo contrat remise en cause : Est-il légal de remettre en cause un contrat signé le 1er mars quelques jours seulement après sa signature ?
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Non, sauf si un élément nouveau ou une condition particulière nouvelle et significative le justifie. Le droit commun s’applique. Le contrat peut faire l’objet d’avenants en cours d’année, dès lors que l’équilibre commercial est préservé. |
CEPC 09091607
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Négo contrepartie taille : Est-ce légal d’accorder un avantage supplémentaire au seul titre que c’est un gros client ? | Non, si c’est sans contrepartie d’équilibre. On ne peut obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. |
CEPC 09091614
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Règlement déduction unilatérale d'avoir Est-ce légal : un client déduit de ses règlements des avoirs qu'il a lui-même décidés? Si nous contestons la pratique, c'est un litige qui retarde considérablement les délais de paiement. Notre trésorerie est dès lors en difficulté avec des fournisseurs à régler plus tôt et des clients qui retardent le moment du paiement. | Non : L.442-6 I - 8° interdit « de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant […] à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ». Par ailleurs, on ne peut pas établir pour soi-même un avoir. |
CEPC 09091615 |
Règlement déduction unilatérale de promotions Est-ce légal : Un client décide, sans notre accord, de déduire (5 à 10% selon les cas…) de ses règlements de nos factures, des remises promotionnelles pour les produits en prospectus sous prétexte de maintenir sa rentabilité même sur prospectus… Notre seule alternative est de ne plus le livrer mais nous sommes dépendants du poids qu’il pèse dans notre activité. Si nous le faisions nous remettrions en cause nos structures et notre équilibre.
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Non, la coopération commerciale doit être préalablement prévue dans le contrat unique signé avant le 1 mars. Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture des sommes qui doivent par ailleurs faire l’objet si elles sont justifiées et acceptées d’avoirs ou de nouvelles factures. |
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 16 septembre 2009, présidée par M. Jean-Paul Charié.
Fait à Paris, le 16 septembre 2009
Le Président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales
Jean-Paul CHARIÉ
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